Antiterrorisme : Le Sénat autorise l’usage de trojans par une “personne qualifiée”

1
108

Parmi les articles soumis à l’examen du sénat dans l’élaboration de la proposition de loi sur le renforcement de la lutte antiterroriste figurait un article autorisant les autorités à mettre sur écoute un dispositif dans le cadre d’une enquête.

L’article dont il est question est énoncé comme suit :

« L’article 4 supprime l’obligation pour les dispositifs visés par la procédure de captation de données informatiques, définie à l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, de faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable. Si une telle autorisation se justifie pour les logiciels vendus au grand public afin qu’ils ne permettent pas de porter atteinte à la vie privée, elle n’est pas nécessaire pour l’ensemble des dispositifs permettant la réalisation d’une procédure judiciaire d’investigation. Les atteintes au secret des correspondances décidées sous l’autorité d’un juge d’instruction ne sauraient être placées sous le même contrôle de l’exécutif que les atteintes au secret des correspondances commises par les particuliers. Le dispositif proposé prévoit la possibilité pour le juge d’instruction de recourir soit à des experts faisant l’objet d’un agrément par les services du Premier ministre, soit au centre technique d’assistance, dont les moyens mis en œuvre sont protégés au titre du secret de la défense nationale, pour la réalisation des dispositifs visés à l’article 706-102-1 ».

En résumé, cet article prévoit d’habiliter un juge d’instruction à ordonner l’installation de logiciels espions et autres mouchards sur les systèmes informatiques des suspects visés par une enquête par toute personne physique ou morale qualifiée capable de mener les opérations nécessaires. En théorie, depuis la loi Loppsi de 2011, les juges d’instruction peuvent, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à « mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ». Des opérations effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction.

Le gouvernement s’était opposé à cela via la parole du nouveau ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, expliquant que dans les faits, l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) s’assure de la sécurisation du dispositif, c’est-à-dire qu’il ne présente pas de « porte dérobée » permettant à son concepteur de prendre connaissance de toutes les données collectées dans le cadre des enquêtes judiciaires ou qu’il ne soit pas en mesure d’infecter le système informatique judiciaire.

« Au-delà de ces questions, il en va aussi du respect de la vie privée, voire de l’intégrité physique de certaines personnes. En outre, une instruction pourrait être frappée de nullité si la preuve était apportée de la défaillance du logiciel », a noté le gouvernement.

Notons que cet amendement précis a été rejeté.

 

Source : Developpez.com

Les commentaires sont fermés.